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Article R40-52 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article R40-52 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Les magistrats, fonctionnaires et agents de ce ministère chargés du fonctionnement, de la maintenance et de l'entretien de la plate-forme nationale des interceptions judiciaires ainsi que les personnes auxquelles peuvent être confiées par contrat les prestations détachables des finalités judiciaires du traitement sont habilités au niveau Secret. Ils sont soumis au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.