Dans le respect des mesures arrêtées par le Premier ministre, chaque ministre, pour les services relevant de son autorité et les établissements publics relevant de sa tutelle ainsi que pour les personnes avec lesquelles il a conclu un plan contractuel de sécurité conformément au deuxième alinéa de l'article R. 2311-9, précise par arrêté les modalités de classification et de protection des informations et supports aux niveaux Secret et Très Secret.
Dans les mêmes conditions, le ministre coordonnateur d'un secteur d'activités d'importance vitale pour les personnes mentionnées aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 ainsi que leurs cocontractants ou le ministre de l'intérieur pour celles des personnes qui gèrent exclusivement un établissement mentionné à l'article L. 1332-2 ainsi que leurs cocontractants, précise par arrêté les modalités de classification et de protection des informations et supports aux niveaux Secret et Très Secret.