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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-1272 du 2 décembre 2019 relatif aux stages prévus à l'article 59 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-1272 du 2 décembre 2019 relatif aux stages prévus à l'article 59 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat)


Les stages prévus à l'article 59 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat sont enregistrés au répertoire spécifique établi par France compétences dans les conditions prévues aux articles L. 6113-6 et R. 6113-11 du code du travail.
Ces stages comportent un module dédié aux modèles économiques d'entreprise ainsi qu'une information sur la responsabilité sociale des entreprises. La durée minimale de ces stages est fixée à trente heures. Ils sont proposés, au moins une fois par trimestre, directement ou sous leur contrôle, par les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers et de l'artisanat.
Les stages peuvent se dérouler en tout ou partie de façon dématérialisée.
Pour le financement de ces stages, une contribution peut être demandée aux stagiaires.