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Article R156-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article R156-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Pour l'application en Nouvelle-Calédonie des dispositions mentionnées à l'article R. 156-2 :

1° Au premier alinéa de l'article R. 132-4-1, les mots : “ des plans définis à l'article L. 132-6 ” sont remplacés par les mots : “ d'un programme d'action arrêté par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie en matière de politique de prévention de la délinquance ” ;

2° Au 9° de l'article R. 114-5, les mots : “, en application de l'article L. 1333-11 du code de la santé publique ” sont remplacés par les mots : “ en application des dispositions en vigueur localement ” ;

3° Au deuxième alinéa de l'article R. 132-4-4, les mots : “ plan de prévention de la délinquance mentionné à l'article L. 132-6 ” sont remplacés par les mots : “ programme d'action arrêté dans le cadre de la politique de prévention de la délinquance ”.