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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 avril 2011 fixant les conditions de déroulement de la période de formation d'adaptation à l'emploi des gardiens de la paix détachés dans le corps des sous-officiers de gendarmerie)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 avril 2011 fixant les conditions de déroulement de la période de formation d'adaptation à l'emploi des gardiens de la paix détachés dans le corps des sous-officiers de gendarmerie)

Une commission d'instruction est instituée pour chaque stage de gardiens de la paix détachés. Présidée par le chef de la division de la formation ou son représentant, elle comprend le chef du département des compétences, le commandant de compagnie, les commandants de peloton de la compagnie et deux sous-officiers de la division de la formation dont un sous-officier d'un grade égal ou supérieur à celui d'adjudant.
Cette commission se réunit obligatoirement en fin de formation et, en tant que de besoin, durant la période de formation.