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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-648 du 18 juillet 2013 fixant les modalités d'organisation du concours sur titres avec épreuves pour le recrutement des conseillers territoriaux socio-éducatifs)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-648 du 18 juillet 2013 fixant les modalités d'organisation du concours sur titres avec épreuves pour le recrutement des conseillers territoriaux socio-éducatifs)

Les membres des jurys des concours externe et interne sont nommés par arrêté du président du centre de gestion organisateur ou de la collectivité territoriale organisatrice.

Le jury de chaque concours comprend au moins six membres ainsi répartis :


-deux fonctionnaires territoriaux de catégorie A dont un appartenant au cadre d'emplois des conseillers territoriaux socio-éducatifs et un membre désigné dans les conditions prévues au III de l'article 17 du décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 relatif aux conditions générales de recrutement et d'avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale ;

-deux personnalités qualifiées ;

-deux élus locaux.


L'arrêté prévu au premier alinéa du présent article désigne, parmi les membres de chaque jury, un président ainsi que le remplaçant de ce dernier en cas d'empêchement. En cas de partage égal des voix, le président du jury a voix prépondérante.

Le président et deux membres au moins des jurys du concours externe et du concours interne leur sont communs.

En vue de la correction des épreuves d'admissibilité et d'admission, les jurys peuvent, compte tenu notamment du nombre des candidats, se constituer en groupes d'examinateurs, dans les conditions fixées par l'article 44 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

Des correcteurs peuvent être désignés par arrêté de l'autorité qui organise le concours externe pour participer à la correction des épreuves, sous l'autorité du jury du concours externe.