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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-648 du 18 juillet 2013 fixant les modalités d'organisation du concours sur titres avec épreuves pour le recrutement des conseillers territoriaux socio-éducatifs)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-648 du 18 juillet 2013 fixant les modalités d'organisation du concours sur titres avec épreuves pour le recrutement des conseillers territoriaux socio-éducatifs)

Le concours externe sur titres avec épreuves comporte une épreuve d'admissibilité et une épreuve d'admission.

1° L'épreuve d'admissibilité consiste en la rédaction d'une note, à partir des éléments d'un dossier, portant sur l'action des collectivités territoriales dans le domaine des activités sanitaires, sociales et socio-éducatives permettant d'apprécier les capacités du candidat à analyser une situation en relation avec les missions dévolues aux membres du cadre d'emplois et à en dégager des solutions opérationnelles appropriées (durée : 4 heures ; coefficient 3) ;

2° L'épreuve d'admission consiste en un entretien, ayant pour point de départ un exposé du candidat sur les acquis de son expérience professionnelle, permettant au jury d'apprécier les facultés d'analyse et de réflexion du candidat, sa motivation à exercer les missions dévolues aux membres du cadre d'emplois et son aptitude à l'encadrement (durée : 25 minutes, dont 10 minutes au plus d'exposé ; coefficient 4).

En outre, les candidats peuvent demander à subir, en cas d'admissibilité, une épreuve orale facultative de langue vivante.

Ils choisissent, lors de leur inscription, l'une des langues étrangères suivantes : anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, néerlandais, russe, arabe moderne ou grec.

L'épreuve consiste en la traduction en français, sans dictionnaire, d'un texte dans la langue choisie suivie d'une conversation dans cette langue (durée : 15 minutes après une préparation de même durée ; coefficient 1).

La note obtenue à l'épreuve facultative ne peut être prise en compte en vue de l'admission que pour la part excédant la note 10 sur 20.