Articles

Article R132-12-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article R132-12-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Les présidents des établissements publics de coopération intercommunale transmettent chaque année au préfet de département un rapport relatif aux actions financées par le fonds interministériel pour la prévention de la délinquance mentionné à l'article R. 132-4-1. Ce rapport est présenté au conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance s'il existe ou, à défaut, transmis pour information à l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale.