Articles

Article R132-10-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article R132-10-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Les maires transmettent chaque année au préfet de département un rapport relatif aux actions financées par le fonds interministériel pour la prévention de la délinquance mentionné à l'article R. 132-4-1. Ce rapport est présenté au conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance s'il existe ou, à défaut, transmis pour information au conseil municipal.