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Article R132-4-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article R132-4-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Lorsqu'une action financée est conduite par une collectivité territoriale, un groupement de collectivités territoriales ou un organisme public ou privé, l'attribution de la subvention fait l'objet d'une décision attributive de subvention ou d'une convention.

Lorsqu'une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales met en œuvre, directement ou indirectement, un ensemble d'actions, notamment dans le cadre d'un contrat local de sécurité, le préfet peut lui attribuer une subvention au titre de l'ensemble de ces actions.