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Article R132-4-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article R132-4-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Le préfet de département transmet chaque année au secrétaire général du comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation un rapport relatif aux actions financées par le fonds au titre de l'année précédente, et le programme prévisionnel d'intervention de l'année.

Le préfet de département emploie les crédits qui lui sont délégués en cohérence avec le plan de prévention de la délinquance mentionné à l'article L. 132-6.