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Article R4431-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R4431-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Est assimilé à un patron batelier, au sens de l'article L. 4430-3, le conjoint du patron batelier ou la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité qui, conformément à l'article L. 121-4 du code de commerce, a opté pour le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé.

Ont la qualité de compagnon batelier, les personnes autres que celles mentionnées à l'alinéa précédent travaillant, à titre salarié ou non, dans les entreprises de batellerie artisanale et possédant une qualification professionnelle justifiée soit par la possession du certificat de compagnon, soit par un apprentissage préalable, soit par l'exercice prolongé du métier.