L'assemblée délibérante ou le conseil d'administration et l'autorité territoriale ou le président de l'établissement public procèdent, respectivement, à la définition d'un dispositif d'intéressement à la performance collective, de la façon suivante :
1° L'assemblée délibérante ou le conseil d'administration fixe :
a) Les objectifs à atteindre et les types d'indicateurs à retenir, pour une période de six ou douze mois consécutifs. Cette période peut s'inscrire dans un programme d'objectifs annuel ou pluriannuel ;
b) Le montant maximal de la prime d'intéressement à la performance collective des services susceptible d'être attribuée, au titre de l'une des périodes mentionnées au a, aux agents du service ou du groupe de services relevant du dispositif d'intéressement, dans la limite d'un plafond annuel fixé par décret ;
2° L'autorité territoriale ou le président de l'établissement public :
a) Fixe, après avis du comité technique, les résultats à atteindre et les indicateurs retenus pour l'une des périodes mentionnées au 1° ;
b) Constate, au terme de cette période, si les résultats fixés ont été atteints ;
c) Fixe, dans la limite du montant maximal mentionné au 1°, pour chaque service bénéficiant d'un dispositif d'intéressement à la performance collective, et au regard des résultats atteints, le montant de la prime d'intéressement à la performance collective des services.