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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 21 février 2014 portant création par la direction générale des finances publiques d'un traitement automatisé de lutte contre la fraude dénommé « ciblage de la fraude et valorisation des requêtes »)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 21 février 2014 portant création par la direction générale des finances publiques d'un traitement automatisé de lutte contre la fraude dénommé « ciblage de la fraude et valorisation des requêtes »)

Les données visées au I de l'article 3 sont conservées pendant pour une durée maximale de dix ans. Les données dont sont destinataires les agents fiscaux ainsi que les informations qui sont renseignées par ces agents sont conservées trois ans.

Les données visées au II de l'article 3 sont conservées un an sous forme numérique.