Articles

Article D1-12-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article D1-12-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Les associations visées par les articles 2-1 à 2-24 du code de procédure pénale ne peuvent prétendre à l'agrément prévu à l'article D. 1-12-1.