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Article D1-12-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article D1-12-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

L'association agréée propose, à toute personne victime d'infraction pénale qui en fait la demande, une prise en charge globale, pluridisciplinaire, gratuite et individualisée, sans interférer, pour son propre compte ou pour celui de la victime, dans le déroulement de la procédure judiciaire.

Elle s'assure de l'absence de tout conflit d'intérêt entre l'exercice indépendant, impartial et objectif de sa mission d'aide aux victimes et les avantages ou intérêts particuliers, directs ou indirects, dont elle ou l'un de ses membres bénéficierait.