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Article D1-12-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article D1-12-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Les associations d'aide aux victimes peuvent faire l'objet de l'agrément visé au dernier alinéa de l'article 41, dans les conditions prévues au présent chapitre, lorsqu'elles ont vocation à assurer une aide et un accompagnement des victimes d'infraction pénale.