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Article AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 novembre 2019 transposant les recommandations de l'accord relatif aux pêches dans le Sud de l'océan Indien adoptées en 2019 (abrogeant l'arrêté du 6 février 2017 transposant la recommandation CMM 2016/01 de l'accord relatif aux pêches dans le Sud de l'océan Indien))

Article AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 novembre 2019 transposant les recommandations de l'accord relatif aux pêches dans le Sud de l'océan Indien adoptées en 2019 (abrogeant l'arrêté du 6 février 2017 transposant la recommandation CMM 2016/01 de l'accord relatif aux pêches dans le Sud de l'océan Indien))


ANNEXE IX
PÊCHE DE LÉGINE EN ZONE 1B


Chaque navire disposant d'une autorisation de pêche doit respecter les conditions suivantes :
Chaque palangre a un nombre limite maximal de 3 000 hameçons par ligne.
Les palangres doivent être distantes de 3 milles nautiques entre elles ; cela signifie que tout point d'une palangre est placé à une distance d'au moins 3 milles nautiques de tout point d'une autre palangre.
Chaque navire informe l'administration des TAAF et le secrétariat de l'APSOI de la mise à l'eau des palangres.
Les captures accessoires de légine, lors d'opérations de pêche ciblant d'autres espèces ne doivent pas être supérieures à 0,5 tonne par campagne par navire.
Si un navire dépasse cette limite de 0,5 tonne, la zone de pêche 1b lui est fermée jusqu'à la fin de la campagne.
Les navires sont encouragés à mettre des lignes à l'eau à une profondeur supérieure à 1000 mètres.
Les navires émettent automatiquement leur signal VMS toutes les heures pendant leur présence au sein de la zone 1b.
Chaque navire informe l'administration des TAAF et le secrétariat de l'APSOI des coordonnées de mise à l'eau et de retrait des palangres. Il peut pour ce faire utiliser le modèle en annexe 11.