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Article undefined AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 novembre 2019 transposant les recommandations de l'accord relatif aux pêches dans le Sud de l'océan Indien adoptées en 2019 (abrogeant l'arrêté du 6 février 2017 transposant la recommandation CMM 2016/01 de l'accord relatif aux pêches dans le Sud de l'océan Indien))

Article undefined AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 novembre 2019 transposant les recommandations de l'accord relatif aux pêches dans le Sud de l'océan Indien adoptées en 2019 (abrogeant l'arrêté du 6 février 2017 transposant la recommandation CMM 2016/01 de l'accord relatif aux pêches dans le Sud de l'océan Indien))

ANNEXE IV
SYSTÈME AUTOMATIQUE DE SURVEILLANCE DES NAVIRES PAR SATELLITE (VMS)

1/ Chaque armateur s'assure que ses navires de pêche sont équipés d'un dispositif de surveillance des navires par satellite (VMS) déclarant en permanence leur position. Le dispositif VMS des navires communique automatiquement, au moins toutes les heures au CNSP les données suivantes :
i) identification du navire de pêche (nom - indicatif d'appel - immatriculation) ;
ii) position géographique actuelle (latitude et longitude) du navire ; l'erreur de position devant être inférieure à 500 m pour un intervalle de confiance à 99 % ; et
iii) date et heure (exprimée en UTC) de la lecture de ladite position du navire.
2/ Ce dispositif VMS doit être conforme à l'arrêté du 10 janvier 2012 du ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire, fixant les règles d'emport et d'utilisation des équipements d'enregistrement et de communication électronique des données relatives aux activités de pêche à bord des navires sous pavillon français ainsi que des navires sous pavillon étranger qui se trouvent dans les eaux sous juridiction française.
3/ Les capitaines et armateurs veillent à ce que leur VMS soit opérationnel à tout moment. Ils s'assurent que :
i) les relevés et messages VMS ne sont pas altérés de quelque manière que ce soit ;
ii) rien ne gêne les antennes connectées au dispositif de surveillance par satellite ;
iii) l'alimentation électrique du dispositif de surveillance par satellite n'est pas interrompue de quelque manière que ce soit ; et
iv) le dispositif VMS n'est pas retiré du navire.
4/ En cas de panne technique ou de défaillance du VMS, le capitaine ou l'armateur du navire doit communiquer toutes les quatre heures au CNSP ( cnsp-vms-ers@developpement-durable.gouv.fr), à compter de l'heure à laquelle la panne ou la défaillance a été détectée, la position géographique à jour du navire par tout moyen écrit (e-mail, fac-similé, télex). En cas d'avarie technique, le capitaine ou l'armateur du navire communiquera également ces données au CROSS/RU.
5/ Les navires dont le VMS est défectueux doivent entreprendre immédiatement les démarches nécessaires pour faire réparer ou remplacer le dispositif dès que possible et, en tout cas, dans les deux mois. Si dans ces délais le navire rentre au port, il ne sera pas autorisé à appareiller tant qu'il n'aura pas fait procéder à la réparation ou au remplacement de l'instrument défectueux.
6/ Si, pendant 12 heures, un manque est constaté dans la transmission des données VMS, ou s'il y a des raisons de douter de la véracité de la transmission des données, le CNSP en avisera au plus tôt la DPMA, le CROSS Réunion ainsi que l'armateur. Si cette situation se produit plus de deux fois pendant une période d'un an, la DPMA fera examiner et vérifier le dispositif aux frais de l'armateur concerné afin d'établir si l'équipement a été manipulé à des fins frauduleuses.