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Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-1250 du 28 novembre 2019 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'établissement public chargé de la conservation et de la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-1250 du 28 novembre 2019 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'établissement public chargé de la conservation et de la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris)


Au sein du comité, les représentants des agents publics connaissent seuls des questions inscrites à l'ordre du jour concernant ces agents et relatives, d'une part, aux règles statutaires ainsi qu'à celles relatives à l'échelonnement indiciaire, d'autre part, aux orientations stratégiques sur les politiques de ressources humaines, notamment en matière de politique indemnitaire et de critères de répartition y afférents. Ils émettent des recommandations sur toute autre question ou projet intéressant les fonctionnaires et les contractuels de droit public.
Le président du comité peut, à son initiative ou à la demande d'une majorité des membres du comité représentant les agents publics, inscrire directement à l'ordre du jour des questions relevant de leur compétence. Les représentants des agents publics sont seuls à connaître de ces questions.
Au sein du comité, les représentants des salariés de droit privé constituent la délégation des personnels privés et négocient, concluent, révisent ou dénoncent les projets d'accords collectifs applicables aux salariés de droit privé.
Les incidences sur la gestion des emplois des principales décisions à caractère budgétaire font l'objet d'une information du comité.