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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-1250 du 28 novembre 2019 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'établissement public chargé de la conservation et de la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-1250 du 28 novembre 2019 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'établissement public chargé de la conservation et de la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris)


Le conseil d'administration se réunit, sur convocation de son président, aussi souvent que la bonne marche de l'établissement l'exige et au minimum trois fois par an. La convocation est de droit si elle est demandée par le ministre chargé de la culture ou par la moitié au moins des membres sur un ordre du jour déterminé. La réunion du conseil d'administration se tient dans le mois qui suit la demande.
Si cela s'avère nécessaire, une délibération peut être organisée à distance à l'initiative du président du conseil d'administration. La délibération est adoptée conformément aux dispositions du décret du 26 décembre 2014 susvisé.