Sous réserve des dispositions des alinéas suivants, l'établissement est substitué de plein droit à l'Etat dans les droits et obligations résultant des contrats et conventions passés antérieurement à sa création dans le cadre de la maîtrise d'ouvrage des travaux sur la cathédrale Notre-Dame de Paris ou pour tout autre opération portant sur celle-ci, notamment les opérations de mécénat. Il est notamment substitué de plein droit dans les droits et obligations résultant des contrats passés par le préfigurateur en application des 4° et 5° du I de l'article 1er du décret du 27 septembre 2019 susvisé.
Toutefois, à l'exception des contrats conclus par le préfigurateur, la substitution peut être écartée pour les contrats dont l'achèvement est prévu dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur du présent décret. De même, et à titre exceptionnel, la date de la substitution peut être différée dans la limite d'un délai de six mois à compter de la publication du présent décret lorsque l'exécution des contrats et conventions le nécessitent.
Après avis du président de l'établissement, les ministres chargés de la culture et du budget fixent par arrêté, pris dans un délai d'un mois à compter de la publication du présent décret, la liste des contrats et conventions transférés à l'établissement, en précisant la date d'effet de ce transfert pour chaque contrat et convention.
Les conventions-cadres conclues avec les personnes mentionnées à l'article 3 de la loi du 29 juillet 2019 précitée pour le reversement des fonds issus de la souscription nationale sont modifiées pour tenir compte du transfert de la maîtrise d'ouvrage des travaux sur la cathédrale Notre-Dame de Paris à l'établissement, conformément à ses missions.