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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 novembre 2019 relatif à certaines formalités préalables à la nomination des agents de direction de caisses de sécurité sociale du régime général)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 novembre 2019 relatif à certaines formalités préalables à la nomination des agents de direction de caisses de sécurité sociale du régime général)


La vacance du poste de directeur et de directeur comptable et financier d'un organisme du régime général est déclarée par le directeur ou le directeur général de la caisse nationale ou de l'agence centrale dont relève cet organisme. Cette déclaration est faite, pour les organismes entrant dans le champ de compétence de plusieurs organismes nationaux, conjointement par les directeurs des caisses nationales concernées. Elle est faite, pour les postes dans les organismes ne relevant pas de la branche maladie, dans le respect de la procédure relative à l'avis du président prévue à l'article R. 217-8 du code de la sécurité sociale.
La vacance de poste des autres agents de direction d'un organisme du régime général est déclarée par le directeur de l'organisme concerné. Cette vacance fait l'objet, pour les postes au sein des organismes ne relevant pas de la branche maladie, d'une information du directeur auprès du conseil d'administration.
Dans les huit jours qui suivent sa réception, la déclaration de vacance de poste, accompagnée d'un appel à candidatures, est publiée par le directeur de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale, après avoir, le cas échéant, obtenu de l'organisme concerné les éléments complémentaires nécessaires à cette publication.
Les vacances de poste sont publiées au moins quarante jours avant la date de la réunion du comité des carrières.