L'autorité administrative mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 450-3-3 est :
1° Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant nommément désigné ;
2° Le chef du service national des enquêtes de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant nommément désigné ;
3° Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou son représentant nommément désigné ;
4° Le directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou son représentant nommément désigné.