Articles

Article L225-84 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article L225-84 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Il peut être alloué, par le conseil de surveillance, des rémunérations exceptionnelles pour les missions ou mandats confiés à des membres de ce conseil. Dans ce cas, ces rémunérations, portées aux charges d'exploitation, sont soumises aux dispositions des articles L. 225-86 à L. 225-90. Dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, ces rémunérations sont allouées dans les conditions prévues à l'article L. 225-82-2.