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Article R1339-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R1339-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Dans chaque région, pour la mise en œuvre des orientations de la politique de santé définie à l'article L. 1411-1 comprenant la promotion de la santé dans tous les milieux de vie, notamment sur le lieu de travail, la réduction des risques pour la santé liés à des facteurs environnementaux et l'organisation des parcours de santé, un centre régional de pathologies professionnelles et environnementales concourt aux missions suivantes :

1° La prévention, le diagnostic et la prise en charge des affections en lien supposé ou avéré avec le travail ou l'environnement ainsi que l'appui aux professionnels de santé, quels que soient leurs lieux et modes d'exercice, pour la réalisation de ces missions ;

2° L'animation de réseaux de professionnels de santé au travail ;

3° L'enseignement et la recherche sur les pathologies professionnelles et environnementales.