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Article R2132-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la propriété des personnes publiques)

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Pour délivrer le commissionnement, le directeur général de Voies navigables de France vérifie que l'agent présente les capacités et les garanties requises au regard des missions qui lui sont confiées. Il tient compte notamment de l'affectation de l'agent, de son niveau de formation et de son expérience professionnelle.