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Article 3-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-1252 du 7 octobre 2011 portant statut particulier des secrétaires administratifs relevant du ministère de la justice)

Article 3-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-1252 du 7 octobre 2011 portant statut particulier des secrétaires administratifs relevant du ministère de la justice)

Le recrutement au choix dans le grade de secrétaire administratif de classe normale du ministère de la justice intervient :

1° Après inscription sur la liste d'aptitude prévue au 3° du I de l'article 4 du décret du 11 novembre 2009 susvisé ;

2° Après sélection par voie d'un examen professionnel ouvert aux fonctionnaires de catégorie C appartenant à un corps régi par le décret n° 2006-1760 du 23 décembre 2006 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat et relevant du ministre de la justice ou affectés dans ce ministère. Les intéressés doivent justifier, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'examen est organisé, d'au moins sept années de services publics.

Le nombre de places offertes par la voie de la liste d'aptitude et par la voie de l'examen professionnel est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Lorsque le nombre de candidats reçus à l'examen professionnel est inférieur au nombre de places offertes à ce titre, le nombre de candidats inscrits sur la liste d'aptitude peut être augmenté à due concurrence.