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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°76-1191 du 23 décembre 1976 PORTANT CREATION D'UNE PRIME DE SERVICE ET D'UNE PRIME DE QUALIFICATION EN FAVEUR DES SOUS-OFFICIERS)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°76-1191 du 23 décembre 1976 PORTANT CREATION D'UNE PRIME DE SERVICE ET D'UNE PRIME DE QUALIFICATION EN FAVEUR DES SOUS-OFFICIERS)

Une prime de qualification peut être allouée, dans la limite d'un contingent, aux majors et aux autres sous-officiers classés à l'échelle n° 4 qui, les uns et les autres, comptent au moins douze ans de services militaires, dont quatre ans d'ancienneté dans un corps de sous-officier ou d'officier marinier, et détiennent un diplôme de qualification supérieure dont les conditions d'attribution sont fixées par le ministre de la défense ou le ministre de l'intérieur pour la gendarmerie nationale.

Le contingent est fixé, dans la limite des crédits inscrits au budget, par un arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique. Il est réparti chaque année par décision du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur entre les forces armées et les formations rattachées.