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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2019-1230 du 26 novembre 2019 portant application des articles L. 531-1 à L. 531-17 du code de la recherche)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2019-1230 du 26 novembre 2019 portant application des articles L. 531-1 à L. 531-17 du code de la recherche)


Dans les conditions déterminées par les articles L. 531-5 et L. 531-8 du code de la recherche, le montant annuel des compléments de rémunération qu'un fonctionnaire et que des personnels non-fonctionnaires peuvent percevoir d'une entreprise, à l'exception des revenus issus de la cession de parts sociales, ne peut excéder le traitement brut annuel soumis à retenue pour pension correspondant au second chevron du groupe hors échelle E.
Dans les conditions déterminées par l'article L. 531-12 du code de la recherche, le montant annuel des rémunérations qu'un fonctionnaire et que des personnels non-fonctionnaires peuvent percevoir d'une société commerciale au titre de leur participation aux organes de direction, à l'exception des revenus issus de la cession de parts sociales, ne peut excéder le traitement brut annuel soumis à retenue pour pension correspondant à l'indice brut 931.