Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2019-1230 du 26 novembre 2019 portant application des articles L. 531-1 à L. 531-17 du code de la recherche)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2019-1230 du 26 novembre 2019 portant application des articles L. 531-1 à L. 531-17 du code de la recherche)
En application de l'article L. 531-8 du code de la recherche, un agent peut apporter son concours scientifique à une entreprise dans la limite de 50 % de son temps de travail.