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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2019-1230 du 26 novembre 2019 portant application des articles L. 531-1 à L. 531-17 du code de la recherche)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2019-1230 du 26 novembre 2019 portant application des articles L. 531-1 à L. 531-17 du code de la recherche)


En application de l'article L. 531-8 du code de la recherche, un agent peut apporter son concours scientifique à une entreprise dans la limite de 50 % de son temps de travail.