Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2019-1230 du 26 novembre 2019 portant application des articles L. 531-1 à L. 531-17 du code de la recherche)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2019-1230 du 26 novembre 2019 portant application des articles L. 531-1 à L. 531-17 du code de la recherche)
Les contrats prévus aux articles L. 531-1 et L. 531-8 du code de la recherche sont conclus dans un délai d'un an après la délivrance de l'autorisation. A défaut, l'autorisation donnée à l'agent devient caduque.