En application de l'article L. 531-14 du code de la recherche, l'autorité dont relève l'agent dispose d'un délai de quatre mois à compter de la demande de l'agent pour se prononcer sur les autorisations mentionnées à l'article 2 du présent décret.
Préalablement à la décision, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique peut être saisie dans un délai d'un mois à compter de la demande de l'agent.