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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er octobre 1990 fixant l'organisation des examens conduisant à la délivrance des diplômes de l'enseignement technique agricole)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er octobre 1990 fixant l'organisation des examens conduisant à la délivrance des diplômes de l'enseignement technique agricole)

Seuls les membres du jury participent aux délibérations.
Seuls les présidents, présidents adjoints et les membres du jury présents ont voix délibérative ; en cas d'égalité de voix lors d'un vote, le président de séance a voix prépondérante. Pour aucune personne ayant voix délibérative, il ne peut exister de droit de veto.