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Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er octobre 1990 fixant l'organisation des examens conduisant à la délivrance des diplômes de l'enseignement technique agricole)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er octobre 1990 fixant l'organisation des examens conduisant à la délivrance des diplômes de l'enseignement technique agricole)

Un procès-verbal est rédigé à l'issue des délibérations. Il est signé par le président ou le président adjoint et par tous les membres du jury ayant délibéré. Les relevés collectifs et individuels de notes et les observations effectuées par les examinateurs ou les candidats constituent des annexes au procès-verbal.
Les procès-verbaux doivent être adressés à l'autorité académique pour contrôle de conformité et de légalité ; ils constituent des documents administratifs et, de ce fait, sont soumis à la législation correspondante.