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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er octobre 1990 fixant l'organisation des examens conduisant à la délivrance des diplômes de l'enseignement technique agricole)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er octobre 1990 fixant l'organisation des examens conduisant à la délivrance des diplômes de l'enseignement technique agricole)

Un jury peut si nécessaire et pour toute épreuve se constituer en groupes d'examinateurs. Ils sont présidés par le président ou un président adjoint.
La mission et la présidence de chaque groupe d'examinateurs sont arrêtées dès la nomination du jury.