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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er octobre 1990 fixant l'organisation des examens conduisant à la délivrance des diplômes de l'enseignement technique agricole)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er octobre 1990 fixant l'organisation des examens conduisant à la délivrance des diplômes de l'enseignement technique agricole)

A l'issue des évaluations, le jury délibère collégialement afin :
- d'arrêter de façon définitive les notes obtenues par les candidats ;
- d'accorder éventuellement des mesures de bienveillance à certains candidats si la réglementation le permet ;
- d'arrêter la liste des candidats reçus à tout ou partie du diplôme et décerner éventuellement des mentions.