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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 novembre 2019 pris en application de l'article R. 221-11 du code de l'action sociale et des familles relatif aux modalités de l'évaluation des personnes se présentant comme mineures et privées temporairement ou définitivement de la protection de leur famille)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 novembre 2019 pris en application de l'article R. 221-11 du code de l'action sociale et des familles relatif aux modalités de l'évaluation des personnes se présentant comme mineures et privées temporairement ou définitivement de la protection de leur famille)


A chaque stade de l'évaluation sociale, le ou les évaluateurs veillent à confronter l'apparence physique de la personne évaluée, son comportement, sa capacité à être indépendante et autonome, sa capacité à raisonner et à comprendre les questions posées avec l'âge qu'elle allègue.
Le ou les évaluateurs sont attentifs à tout signe d'exploitation ou d'emprise dont peut être victime la personne évaluée. Ils l'informent sur les droits reconnus aux personnes victimes d'exploitation ou de traite des êtres humains, et veillent à son accompagnement, le cas échéant, vers un dépôt de plainte.
Les éléments recueillis dans le cadre de la mise à l'abri doivent être communiqués à l'évaluateur ou aux évaluateurs, et sont pris en compte dans le rapport d'évaluation sociale.