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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 novembre 2019 pris en application de l'article R. 221-11 du code de l'action sociale et des familles relatif aux modalités de l'évaluation des personnes se présentant comme mineures et privées temporairement ou définitivement de la protection de leur famille)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 novembre 2019 pris en application de l'article R. 221-11 du code de l'action sociale et des familles relatif aux modalités de l'évaluation des personnes se présentant comme mineures et privées temporairement ou définitivement de la protection de leur famille)


Le président du conseil départemental s'assure que les professionnels en charge de l'évaluation auxquels il a recours justifient d'une qualification ou d'une expérience leur permettant d'exercer leur mission dans des conditions garantissant la prise en compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, et d'une formation à l'évaluation sociale.
L'expérience ou la qualification prises en compte peuvent notamment avoir trait aux métiers de la protection de l'enfance, du droit, de la psychologie, de la santé ou de l'éducation.
La formation à l'évaluation sociale est d'une durée minimale de 21 heures et donne lieu à la délivrance d'une attestation d'assiduité. Elle porte notamment sur la psychologie de l'enfant, les spécificités de l'approche interculturelle, les techniques d'entretien et le processus d'évaluation dans son déroulement chronologique, le contexte géopolitique et les parcours de migration, ainsi que le droit de la protection de l'enfance, du séjour et de l'asile.