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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 novembre 2019 pris en application de l'article R. 221-11 du code de l'action sociale et des familles relatif aux modalités de l'évaluation des personnes se présentant comme mineures et privées temporairement ou définitivement de la protection de leur famille)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 novembre 2019 pris en application de l'article R. 221-11 du code de l'action sociale et des familles relatif aux modalités de l'évaluation des personnes se présentant comme mineures et privées temporairement ou définitivement de la protection de leur famille)


Le président du conseil départemental peut demander au représentant de l'Etat dans le département de lui communiquer les informations utiles à la détermination de l'identité et de la situation de cette personne.
Dans le cadre de la mise en œuvre du traitement mentionné à l'article R. 221-15-1 du code de l'action sociale et des familles, le représentant de l'Etat dans le département s'engage en particulier à :


- organiser l'accueil dans un délai raisonnable, par un agent de la préfecture formé et habilité à cet effet, dans un local dédié et selon des modalités adaptées à l'accueil des mineurs, des personnes se présentant comme mineures et privées temporairement ou définitivement de la protection de leur famille adressées à la préfecture par le conseil départemental ou par tout organisme qu'il aurait désigné pour ce faire ;
- communiquer ces informations de façon sécurisée et sans délai aux agents spécialement habilités à en connaître par le président du conseil départemental.


Le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil départemental peuvent conclure un protocole précisant leurs engagements réciproques et les modalités de coordination des services placés sous leur autorité.
Le président du conseil départemental peut également solliciter le concours du représentant de l'Etat dans le département pour vérifier l'authenticité des documents d'identification présentés par la personne. Les modalités de mise en œuvre de ce concours peuvent être précisées dans le cadre du protocole mentionné au précédent alinéa.
Ce protocole peut également être élargi aux modalités de coordination avec l'autorité judiciaire.