Jusqu'au 31 décembre 2025, peuvent être promus en application de l'article 37 de la loi du 18 décembre 2013 susvisée et par dérogation aux dispositions des articles L. 4136-1 et suivants du code de la défense :
1° Les sergents ou seconds maîtres ayant servi au moins sept ans dans ces grades et se trouvant à plus de sept ans de la limite d'âge applicable à ceux-ci ;
2° Les sergents-chefs ou maîtres ayant servi au moins sept ans dans ces grades et se trouvant à plus de sept ans de la limite d'âge applicable à ceux-ci ;
3° Les adjudants ou premiers maîtres ayant servi au moins sept ans dans ces grades et se trouvant à plus de sept ans de la limite d'âge applicable à ceux-ci ;
4° Les adjudants-chefs ou maîtres principaux ayant servi au moins sept ans dans ces grades et se trouvant à plus de six ans de la limite d'âge applicable à ceux-ci ;
5° Les militaires appartenant à l'un des corps mentionnés à l'article 2 du décret du 20 décembre 2002 susvisé soumis aux lois et règlements applicables aux sous-officiers de carrière ayant servi au moins sept ans dans leur grade et se trouvant à plus de sept ans de la limite d'âge applicable à celui-ci ;
6° Les militaires appartenant aux autres corps mentionnés au même article soumis aux lois et règlements applicables aux officiers de carrière ayant servi au moins six ans dans leur grade et se trouvant à plus de sept ans de la limite d'âge applicable à celui-ci ;
7° Les lieutenants, enseignes de vaisseau de première classe ou les officiers d'un grade équivalent, ayant servi au moins sept ans dans ces grades et se trouvant à plus de sept ans de la limite d'âge applicable à ceux-ci ;
8° Les capitaines, lieutenants de vaisseau ou les officiers d'un grade équivalent, ayant servi au moins sept ans dans ces grades et se trouvant à plus de sept ans de la limite d'âge applicable à ceux-ci ;
9° Les commandants, capitaines de corvette ou les officiers d'un grade équivalent, ayant servi au moins six ans dans ces grades et se trouvant à plus de sept ans de la limite d'âge applicable à ceux-ci ;
10° Les lieutenants colonels, capitaines de frégate ou les officiers d'un grade équivalent, ayant servi au moins six ans dans ces grades et se trouvant à plus de sept ans de la limite d'âge applicable à ceux-ci ;
11° Les colonels, capitaines de vaisseau ou les officiers d'un grade équivalent ayant servi au moins six ans dans ces grades et se trouvant à plus de six ans de la limite d'âge applicable à ceux-ci ou, pour les colonels appartenant au corps des officiers de l'air se trouvant à plus de quatre ans de la limite d'âge applicable à ce grade ;
12° Les médecins, pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes chefs des services de classe normale ayant servi au moins deux ans et six mois dans ces grades et se trouvant à plus de quatre ans de la limite d'âge applicable à ceux-ci ;
13° Les généraux de brigade, généraux de brigade aérienne, contre-amiraux et officiers généraux d'un grade équivalent ayant servi au moins deux ans et six mois dans ces grades et se trouvant à plus de quatre ans de la limite d'âge applicable à ceux-ci ;
Pendant la période d'évolution des limites d'âges des officiers généraux du corps des officiers de l'air mentionnée au III de l'article 13 de loi du 13 juillet 2018 susvisée, les généraux de brigade aérienne du corps des officiers de l'air pourront accéder à une promotion fonctionnelle de général de division aérienne jusqu'à l'âge de cinquante-cinq ans, sous réserve que cette promotion fonctionnelle les conduise à un départ au moins un an avant leur limite d'âge ;
14° Les contrôleurs ayant servi au moins six ans dans leur grade et se trouvant à plus de six ans de la limite d'âge applicable à celui-ci.
La durée de service restant à accomplir avant d'atteindre la limite d'âge du grade s'apprécie au 1er janvier de l'année de dépôt de la demande du militaire de bénéficier d'une promotion fonctionnelle.