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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 6 janvier 2012 portant création du comité ministériel d'audit interne du ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et modifiant l'arrêté du 9 juillet 2008 relatif aux missions et à l'organisation du Conseil général de l'environnement et du développement durable pris pour l'application du décret n° 2008-679 du 9 juillet 2008)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 6 janvier 2012 portant création du comité ministériel d'audit interne du ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et modifiant l'arrêté du 9 juillet 2008 relatif aux missions et à l'organisation du Conseil général de l'environnement et du développement durable pris pour l'application du décret n° 2008-679 du 9 juillet 2008)

Le comité ministériel d'audit est présidé par le ministre. Il est composé comme suit :

1° Le directeur du cabinet du ministre de la transition écologique et solidaire assure la présidence du comité en cas d'absence ou d'empêchement du ministre ;

2° Le vice-président du Conseil général de l'environnement et du développement durable ;

3° Le secrétaire général du ministère de la transition écologique et solidaire et du ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales ;

4° Le contrôleur budgétaire et comptable ministériel ;

5° Le président de la section audits, inspections et vie des services du Conseil général de l'environnement et du développement durable ;

6° Un coordonnateur de mission d'inspection générale territoriale du Conseil général de l'environnement et du développement durable, désigné sur proposition du vice-président du conseil général de l'environnement et du développement durable ;

7° Quatre personnalités extérieures choisies pour leurs compétences en matière d'audit interne et désignées sur proposition du vice-président du Conseil général de l'environnement et du développement durable.

Les membres du comité mentionnés aux 2° à 6° du présent article peuvent se faire représenter en cas d'absence ou d'empêchement.

Les membres du comité mentionnés au 7° sont désignés par arrêté du ministre de la transition écologique et solidaire publié au Bulletin officiel ministériel pour une durée maximum de trois ans renouvelable.