Articles

Article R222-29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article R222-29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Le ministre chargé de l'éducation nationale peut, par arrêté, déléguer aux recteurs d'académie le pouvoir de fixer le nombre de sièges de membres titulaires et suppléants composant les commissions administratives paritaires des instituteurs et des professeurs des écoles pour chaque département de leur académie en application des articles 4 et 5 du décret n° 90-770 du 31 août 1990 relatif aux commissions administratives paritaires uniques communes aux corps des instituteurs et des professeurs des écoles.