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Article R*222-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article R*222-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)


Le recteur d'académie arrête, dans le respect du schéma de mutualisation des moyens entre les services des académies prévu au second alinéa de l'article R. 222-16-2, l'organisation fonctionnelle et territoriale de l'académie ainsi que les attributions des services de l'académie et des services départementaux de l'éducation nationale placés sous son autorité.