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Article D222-23-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article D222-23-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Pendant l'intérim du recteur d'académie et sauf décision contraire du ou des fonctionnaires assurant l'intérim, les délégations de signature données par le précédent recteur d'académie sont maintenues jusqu'à la nomination d'un nouveau recteur d'académie.