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Article R131-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)

Article R131-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)

Les opérations de recettes et de dépenses faites par les comptables principaux de la direction générale des finances publiques en qualité de préposés de la Caisse des dépôts et consignations sont reprises dans leurs comptes de gestion annuelle et justifiées à la Cour des comptes dans les conditions fixées aux articles R. 131-12, R. 131-13 et R. 131-14.