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Article R518-31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Article R518-31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Les récépissés de consignations délivrés, à Paris, par la Caisse des dépôts et consignations et, en dehors de Paris, par ses préposés, énoncent sommairement les arrêts, jugements, actes ou causes qui donnent lieu auxdites consignations ; et dans le cas où les fonds consignés proviendraient d'un emprunt, et qu'il y aurait lieu à opérer une subrogation en faveur du prêteur, il est fait mention expresse de la déclaration faite par le déposant, conformément aux articles 1346-1 et 1346-2 du code civil, laquelle produit le même effet de subrogation que si elle était passée devant notaire.