Les dispositions de la présente section ont pour objet de limiter la propagation du feu par les façades d'un niveau à un autre, que la source de l'incendie soit interne au bâtiment ou non, notamment lorsque la façade comporte une isolation extérieure.
La conception de la façade limite la propagation latérale d'un incendie, ainsi que sa propagation dans la façade ou par la jonction entre le mur et le plancher.
Les chutes d'objets sont prises en compte dans l'appréciation du risque, ainsi que les risques associés à l'environnement extérieur immédiat de la façade, qu'il soit bâti ou naturel, dans la limite de la zone d'influence caractéristique d'un incendie.
Pour l'application de la présente section :
-les couvertures formant avec la verticale un angle inférieur à 30° sont considérées comme des façades ;
-une façade dite "sans ouverture" est comprise entre deux arrêtes verticales et ne comporte pas de baie ouvrante. Les orifices d'entrée d'air de ventilation dont la section est inférieure à 200 cm2 ne sont pas pris en compte.
-les appréciations de laboratoires sont délivrées par un laboratoire ou par un groupe de laboratoires agréé en réaction et en résistance au feu par le ministre de l'intérieur. Le contenu et la forme de l'appréciation de laboratoire est défini en annexe 3 au présent arrêté.