I.-Si la mission de recherche de l'amiante prévue à l'article 4 du présent arrêté porte sur un navire relevant du champ du décret n° 2017-1442 du 3 octobre 2017, elle doit être confiée à un organisme chargé du repérage de l'amiante, dénommé ci-après organisme d'inspection accrédité conformément à l'arrêté du 8 janvier 2018 relatif aux modalités d'accréditation des organismes d'inspection réalisant le repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante à bord des navires prévues à l'article 3 du décret n° 2017-1442 du 3 octobre 2017 relatif à la prévention des risques liés à l'amiante à bord des navires.
L'organisme d'inspection accrédité désigne un opérateur de repérage disposant des compétences requises en annexe du présent arrêté pour mener à bien ladite mission de recherche de l'amiante.
Les organismes d'inspection accrédités conformément à l'arrêté du 8 janvier 2018 peuvent réaliser les repérages avant certaines opérations sur les navires ne relevant pas du champ du décret n° 2017-1442 du 3 octobre 2017, les bateaux, engins flottants et autres constructions flottantes.
II.-Si la mission de recherche de l'amiante prévue à l'article 4 porte sur un navire ne relevant pas du champ du décret n° 2017-1442 du 3 octobre 2017 ou sur un bateau, un engin flottant ou une construction flottante, elle est confiée à un opérateur de repérage qui bénéficie d'un tutorat organisé par l'organisme de formation de la part d'un opérateur de repérage expérimenté relevant d'un organisme d'inspection accrédité.
III.-Les compétences requises pour mener à bien les missions de recherche de l'amiante considérée sont acquises par les opérateurs de repérage visés aux I et II du présent article auprès d'un organisme de formation satisfaisant aux exigences listées en annexe au présent arrêté.
IV.-L'opérateur de repérage possède également les compétences lui permettant de procéder à l'estimation de la quantité de matériaux et produits contenant de l'amiante, selon les modalités définies par l'annexe I de l'arrêté du 19 décembre 2011 relatif au diagnostic portant sur la gestion des déchets issus de la démolition de catégories de bâtiments, de manière à permettre au donneur d'ordre d'évaluer les quantités prévisibles de déchets amiantés et les filières d'élimination adaptées.
Préalablement à la réalisation de toute mission de recherche avant travaux de l'amiante, l'opérateur de repérage est formé, en sa qualité d'intervenant relevant du 2° de l'article R. 4412-94 du code du travail, selon les modalités définies par l'arrêté du 23 février 2012 définissant les modalités de la formation des travailleurs à la prévention des risques liés à l'amiante.