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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 juin 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les navires, bateaux, engins flottants et autres constructions flottantes)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 juin 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les navires, bateaux, engins flottants et autres constructions flottantes)

I.-La recherche d'amiante porte a minima sur les matériaux et produits listés à l'annexe A de la norme NF X 46-101 : janvier 2019 et présents dans les navires, bateaux, engins flottants et autres constructions flottantes concernés par les travaux programmés.

Si, dans le périmètre de sa mission, l'opérateur de repérage identifie tout autre matériau ou produit susceptible de contenir de l'amiante, il le prend en compte au même titre qu'un matériau ou produit de la liste de l'annexe A de la norme NF X 46-101 : janvier 2019.

II.-Les conditions dans lesquelles la mission de repérage de l'amiante est préparée et conduite, s'agissant notamment des modalités techniques devant être suivies par l'opérateur de repérage missionné, sont conformes aux exigences du paragraphe 4 de la norme NF X 46-101 : janvier 2019, dans ses parties afférentes au repérage amiante avant travaux dans les navires, bateaux, engins flottants et autres constructions flottantes.

Le cas échéant, l'opérateur indique dans le rapport prévu à l'article 8 du présent arrêté les raisons justifiant qu'un matériau ou produit relevant du programme de repérage et présent dans le périmètre de sa mission de repérage ne serait pas susceptible de contenir de l'amiante.

III.-Le jugement de l'opérateur de repérage ne peut jamais constituer un critère permettant de conclure à la présence ou à l'absence d'amiante dans un matériau ou un produit susceptible d'en contenir.

Les informations exploitables par l'opérateur de repérage concernant les matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante, peuvent notamment être issues :


-du dossier technique requis pour les navires relevant du champ des articles 2 et 3 du décret n° 2017-1442 du 3 octobre 2017 ;

-d'un précédent repérage de l'amiante portant en tout ou partie sur le périmètre de la mission de repérage commandée ;

-d'un marquage sur un produit ou de documents techniques.


S'il ne dispose d'aucune information concernant les matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante, ou en cas de doute sur la qualité des informations dont il dispose, l'opérateur de repérage prélève un ou plusieurs échantillons en vue d'une analyse afin de pouvoir conclure à la présence ou à l'absence d'amiante dans les matériaux ou les produits susceptibles d'en contenir.

L'opérateur de repérage peut, lorsque cela est possible, optimiser ses investigations et réduire le nombre de prélèvements devant être analysés en définissant des ensembles présentant des similitudes de construction. Pour ce faire il s'appuie sur la méthodologie détaillée au paragraphe 4.4.2 de la norme NF X 46-101 : janvier 2019 qui précise les matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante selon la fonction des composants et partie de composants de construction entrant dans le programme de repérage.

IV.-Les méthodes d'analyse des échantillons prélevés sur les matériaux et les produits susceptibles de contenir de l'amiante sont définies par l'arrêté pris en application des dispositions des articles R. 4412-97 du code du travail et R. 1334-24 du code de la santé publique.